Qu'est-ce qu'une donation-partage ?

En bref

Une donation-partage permet à une personne de distribuer et partager de son vivant ses biens entre ses héritiers présomptifs (ceux qui hériteraient si elle décédait maintenant). C'est un acte de donation soumis aux règles des donations entre vifs.

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. 1075, art. 1076, art. 1075-2, art. 1078-6, art. 1078-2, art. 1078-3, art. 1077-2)

Définition

Une donation-partage est un acte par lequel une personne (le "disposant") distribue et partage, de son vivant, ses biens et ses droits entre ses héritiers présomptifs (art. 1075).

Elle se distingue du testament-partage, qui produit ses effets seulement après le décès (art. 1075).

Les règles principales

  • Seuls les biens présents peuvent être donnés-partagés. Il n'est pas possible d'inclure des biens futurs (art. 1076).
  • La donation et le partage peuvent être faits dans deux actes distincts, à condition que le disposant participe aux deux (art. 1076).
  • Une entreprise individuelle ou des parts sociales d'une société peuvent être incluses dans une donation-partage, même au profit de personnes qui ne sont pas des héritiers, sous certaines conditions liées à l'activité et à la fonction du disposant dans la société (art. 1075-2).

Le cas des descendants de degrés différents

Si la donation-partage concerne des descendants de générations différentes (par exemple des enfants et des petits-enfants), le partage se fait "par souche", c'est-à-dire par branche familiale. Certaines souches peuvent recevoir des attributions à différents degrés, d'autres non (art. 1078-6).

Une donation antérieure peut être intégrée

Les parties peuvent convenir qu'une donation faite avant, en dehors de la part successorale, soit intégrée à la donation-partage et comptée sur la part de réserve du bénéficiaire (art. 1078-2). Cette convention est possible même sans nouvelle donation ; elle est alors considérée comme un partage organisé par le disposant, et non comme une nouvelle donation (art. 1078-3).

Que se passe-t-il en cas de contestation ?

Les règles habituelles des donations s'appliquent pour calculer la part réservée aux héritiers (la réserve) et pour vérifier si la donation ne dépasse pas ce qui est autorisé (art. 1077-2).

Si un héritier estime avoir reçu moins que sa part légale, il peut demander une réduction, mais seulement après le décès du disposant. En cas de donation faite par les deux parents ensemble, il faut attendre le décès du second parent, sauf pour un enfant qui n'est l'enfant que d'un seul des deux parents. Ce recours doit être exercé dans les 5 ans suivant le décès (art. 1077-2).

À retenir

La donation-partage est un outil qui permet d'anticiper la transmission de son patrimoine et d'éviter les conflits futurs entre héritiers, en fixant de son vivant qui reçoit quoi.

⚠️ Conseil : La mise en place d'une donation-partage implique souvent des questions fiscales et patrimoniales complexes (valorisation des biens, présence d'une entreprise, enfants de plusieurs unions, etc.). Il est recommandé de consulter un notaire pour organiser ce type d'acte.

Sources

Articles de loi cités

  • Code civil

    Article 1075

    Toute personne peut faire, entre ses héritiers présomptifs, la distribution et le partage de ses biens et de ses droits. Cet acte peut se faire sous forme de donation-partage ou de testament-partage. Il est soumis aux formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre vifs dans le premier cas et pour les testaments dans le second.

  • Code civil

    Article 1076

    La donation-partage ne peut avoir pour objet que des biens présents. La donation et le partage peuvent être faits par actes séparés pourvu que le disposant intervienne aux deux actes.

  • Code civil

    Article 1075-2

    Si ses biens comprennent une entreprise individuelle à caractère industriel, commercial, artisanal, agricole ou libéral ou des droits sociaux d'une société exerçant une activité à caractère industriel, commercial, artisanal, agricole ou libéral et dans laquelle il exerce une fonction dirigeante, le disposant peut en faire, sous forme de donation-partage et dans les conditions prévues aux articles 1075 et 1075-1, la distribution et le partage entre le ou les donataires visés auxdits articles et une ou plusieurs autres personnes, sous réserve des conditions propres à chaque forme de société ou stipulées dans les statuts. Cette libéralité est faite sous réserve que les biens corporels et incorporels affectés à l'exploitation de l'entreprise ou les droits sociaux entrent dans cette distribution et ce partage, et que cette distribution et ce partage aient pour effet de n'attribuer à ces autres personnes que la propriété ou la jouissance de tout ou partie de ces biens ou droits.

  • Code civil

    Article 1078-6

    Lorsque des descendants de degrés différents concourent à la même donation-partage, le partage s'opère par souche. Des attributions peuvent être faites à des descendants de degrés différents dans certaines souches et non dans d'autres.

  • Code civil

    Article 1078-2

    Les parties peuvent aussi convenir qu'une donation antérieure faite hors part sera incorporée au partage et imputée sur la part de réserve du donataire à titre d'avancement de part successorale.

  • Code civil

    Article 1078-3

    Les conventions dont il est parlé aux deux articles précédents peuvent avoir lieu même en l'absence de nouvelles donations du disposant. Elles ne sont pas regardées comme des libéralités entre les héritiers présomptifs, mais comme un partage fait par le disposant.

  • Code civil

    Article 1077-2

    Les donations-partages suivent les règles des donations entre vifs pour tout ce qui concerne l'imputation, le calcul de la réserve et la réduction. L'action en réduction ne peut être introduite qu'après le décès du disposant qui a fait le partage. En cas de donation-partage faite conjointement par les deux époux, l'action en réduction ne peut être introduite qu'après le décès du survivant des disposants, sauf pour l'enfant non commun qui peut agir dès le décès de son auteur. L'action se prescrit par cinq ans à compter de ce décès. L'héritier présomptif non encore conçu au moment de la donation-partage dispose d'une semblable action pour composer ou compléter sa part héréditaire.

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