Tout salarié doit-il être payé au moins au SMIC ?

En bref

Oui, en principe tout salarié dont le salaire horaire descend sous le SMIC doit recevoir un complément pour atteindre ce minimum. Il existe cependant des règles particulières pour certains secteurs, comme les hôtels-cafés-restaurants.

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. L3231-2, art. D3231-5, art. L3231-5, art. L3231-9, art. L3231-7, art. L3232-3, art. L5122-5)

La règle générale

Le SMIC (salaire minimum de croissance) garantit à tous les salariés :

  • le maintien de leur pouvoir d'achat,
  • une part du développement économique du pays (art. L3231-2).

Si le salaire horaire prévu au contrat d'un salarié de 18 ans ou plus devient inférieur au SMIC en vigueur, l'employeur doit lui verser un complément pour atteindre ce montant minimum (art. D3231-5).

Le SMIC est aussi revalorisé automatiquement dès que les prix à la consommation augmentent d'au moins 2 % (art. L3231-5), et il peut faire l'objet de revalorisations annuelles supplémentaires (art. L3231-9). Son taux exact est fixé par un texte réglementaire (art. L3231-7) — les montants précis ne sont pas donnés dans les articles fournis.

Le lien avec la rémunération mensuelle

La rémunération mensuelle minimale correspond au SMIC horaire multiplié par la durée légale hebdomadaire du travail pour le mois considéré (art. L3232-3).

Des exceptions ou adaptations existent

  • Apprentis et salariés en contrat de professionnalisation en activité partielle : ils reçoivent une indemnité calculée selon un pourcentage du SMIC qui leur est applicable, pas nécessairement 100 % du SMIC (art. L5122-5).

En résumé

Oui, le principe est que personne ne doit être payé en dessous du SMIC. Mais le mode de calcul peut varier selon le secteur d'activité ou le type de contrat (apprentissage, professionnalisation, activité partielle).

Notre conseil

Si vous pensez être payé sous le SMIC ou si votre situation est particulière (contrat d'apprentissage, secteur hôtellerie-restauration, activité partielle), nous vous conseillons de vérifier votre convention collective et, si besoin, de contacter l'inspection du travail ou un avocat en droit du travail.

Sources

Articles de loi cités

  • Code du travail

    Article L3231-2

    Le salaire minimum de croissance assure aux salariés dont les rémunérations sont les plus faibles : 1° La garantie de leur pouvoir d'achat ; 2° Une participation au développement économique de la nation.

  • Code du travail

    Article D3231-5

    Les salariés définis à l'article L. 3231-1 âgés de dix-huit ans révolus, reçoivent de leurs employeurs, lorsque leur salaire horaire contractuel est devenu inférieur au salaire minimum de croissance en vigueur, un complément calculé de façon à porter leur rémunération au montant de ce salaire minimum de croissance.

  • Code du travail

    Article L3231-5

    Lorsque l'indice national des prix à la consommation atteint un niveau correspondant à une hausse d'au moins 2 % par rapport à l'indice constaté lors de l'établissement du salaire minimum de croissance immédiatement antérieur, le salaire minimum de croissance est relevé dans la même proportion à compter du premier jour du mois qui suit la publication de l'indice entraînant ce relèvement.

  • Code du travail

    Article L3231-9

    Les relèvements annuels successifs du salaire minimum de croissance doivent tendre à éliminer toute distorsion durable entre sa progression et l'évolution des conditions économiques générales et des revenus.

  • Code du travail

    Article L3231-7

    Le taux du salaire minimum de croissance est fixé par voie réglementaire à l'issue d'une procédure déterminée par décret.

  • Code du travail

    Article L3232-3

    La rémunération mensuelle minimale est égale au produit du montant du salaire minimum de croissance tel qu'il est fixé en application des articles L. 3231-2 à L. 3231-12, par le nombre d'heures correspondant à la durée légale hebdomadaire pour le mois considéré. Elle ne peut excéder, après déduction des cotisations obligatoires retenues par l'employeur, la rémunération nette qui aurait été perçue pour un travail effectif de même durée payé au taux du salaire minimum de croissance.

  • Code du travail

    Article L5122-5

    Les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation dont la rémunération est inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance reçoivent une indemnité horaire d'activité partielle, versée par leur employeur, d'un montant égal au pourcentage du salaire minimum interprofessionnel de croissance qui leur est applicable au titre du présent code et, s'il y a lieu, des stipulations conventionnelles applicables à l'entreprise. Le taux horaire de l'indemnité d'activité partielle versée aux salariés mentionnés au premier alinéa dont la rémunération est supérieure ou égale au salaire minimum interprofessionnel de croissance ne peut être inférieur au taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance. L'employeur reçoit une allocation d'activité partielle d'un montant égal à l'indemnité d'activité partielle versée aux salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation dont la rémunération est inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation dont la rémunération est supérieure ou égale au salaire minimum interprofessionnel de croissance, l'employeur reçoit l'allocation prévue au II de l'article L. 5122-1.

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