Qui paie l'entretien de la chaudière : locataire ou propriétaire ?
En bref
L'entretien courant de la chaudière est en principe à la charge du locataire, sauf si le contrat prévoit un contrat d'entretien dont les frais sont récupérés via les charges. Les grosses réparations restent à la charge du propriétaire.
Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. 7, art. 23, art. 4, art. 605)
Ce que dit la loi
Le locataire doit prendre en charge :
- l'entretien courant du logement et de ses équipements (dont la chaudière fait partie),
- les menues réparations,
- l'ensemble des réparations locatives définies par un décret spécifique (art. 7 loi-89-462).
👉 Exception : si les dégradations viennent d'une vétusté, d'une malfaçon, d'un vice de construction ou d'un cas de force majeure, ce n'est pas au locataire de payer (art. 7 loi-89-462).
Et si le propriétaire a souscrit un contrat d'entretien ?
Si le bailleur a mis en place un contrat d'entretien (par exemple pour une chaudière), les dépenses d'entretien courant et les menues réparations peuvent être récupérées auprès du locataire via les charges locatives, sur justification (art. 23 loi-89-462).
Ces charges doivent :
- être justifiées par des documents (factures, budget prévisionnel),
- faire l'objet d'une régularisation annuelle (art. 23 loi-89-462).
Et les grosses réparations ?
Les textes fournis ne définissent pas ici précisément la liste des "réparations locatives" à la charge du locataire (elle est fixée par un décret non communiqué). En général, les grosses réparations (remplacement complet de la chaudière par exemple) restent à la charge du propriétaire, sauf si elles résultent d'un défaut d'entretien du locataire.
⚠️ Attention : cette règle sur les grosses réparations s'applique clairement en matière d'usufruit (art. 605 code civil), mais ce n'est pas un article de bail. Pour le cas précis d'un bail d'habitation, il faut se référer au décret fixant la liste des réparations locatives, que nous n'avons pas ici.
En résumé
- Entretien courant + menues réparations de la chaudière → au locataire, sauf via des charges récupérables si un contrat d'entretien existe (art. 7 et 23 loi-89-462).
- Grosses réparations ou remplacement complet → normalement au propriétaire, sauf vétusté due à un défaut d'entretien du locataire.
- Si un désaccord existe entre vous et le bailleur sur qui paie quoi, une clause qui ferait porter au locataire une responsabilité automatique de toute dégradation serait invalide (art. 4 loi-89-462).
Besoin d'aller plus loin ?
Pour connaître la liste précise des réparations locatives obligatoires, consultez le décret correspondant, ou contactez :
- l'ADIL (Agence Départementale d'Information sur le Logement),
- ou un avocat spécialisé en droit du logement en cas de litige.
Sources
Articles de loi cités
Code civil
Article 7
L'exercice des droits civils est indépendant de l'exercice des droits politiques, lesquels s'acquièrent et se conservent conformément aux lois constitutionnelles et électorales.
Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (baux d'habitation)
Article 23
Les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie : 1° Des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée ; 2° Des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée. Sont notamment récupérables à ce titre les dépenses engagées par le bailleur dans le cadre d'un contrat d'entretien relatif aux ascenseurs et répondant aux conditions de l'article L. 125-2-2 du code de la construction et de l'habitation, qui concernent les opérations et les vérifications périodiques minimales et la réparation et le remplacement de petites pièces présentant des signes d'usure excessive ainsi que les interventions pour dégager les personnes bloquées en cabine et le dépannage et la remise en fonctionnement normal des appareils ; 3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement. La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d'Etat. Il peut y être dérogé par accords collectifs locaux portant sur l'amélioration de la sécurité ou la prise en compte du développement durable, conclus conformément à l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée. Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel. Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d'information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d'eau chaude sanitaire du logement, dont le contenu est défini par décret en Conseil d'Etat. Durant six mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires. A compter du 1er septembre 2015, le bailleur transmet également, à la demande du locataire, le récapitulatif des charges du logement par voie dématérialisée ou par voie postale. Lorsque la régularisation des charges n'a pas été effectuée avant le terme de l'année civile suivant l'année de leur exigibilité, le paiement par le locataire est effectué par douzième, s'il en fait la demande. Pour l'application du présent article, le coût des services assurés dans le cadre d'un contrat d'entreprise ou d'un contrat d'achat d'électricité, d'énergie calorifique ou de gaz naturel combustible, distribués par réseaux correspond à la dépense, toutes taxes comprises, acquittée par le bailleur.
Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (baux d'habitation)
Article 4
Est réputée non écrite toute clause : a) Qui oblige le locataire, en vue de la vente ou de la location du local loué, à laisser visiter celui-ci les jours fériés ou plus de deux heures les jours ouvrables ; b) Par laquelle le locataire est obligé de souscrire une assurance auprès d'une compagnie choisie par le bailleur ; c) Qui impose comme mode de paiement du loyer l'ordre de prélèvement automatique sur le compte courant du locataire ou la signature par avance de traites ou de billets à ordre ; d) Par laquelle le locataire autorise le bailleur à prélever ou à faire prélever les loyers directement sur son salaire dans la limite cessible ; e) Qui prévoit la responsabilité collective des locataires en cas de dégradation d'un élément commun de la chose louée ; f) Par laquelle le locataire s'engage par avance à des remboursements sur la base d'une estimation faite unilatéralement par le bailleur au titre des réparations locatives ; g) Qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat en cas d'inexécution des obligations du locataire pour un motif autre que le non-paiement du loyer, des charges, du dépôt de garantie, la non-souscription d'une assurance des risques locatifs ou le non-respect de l'obligation d'user paisiblement des locaux loués, résultant de troubles de voisinage constatés par une décision de justice passée en force de chose jugée, ou, lorsque le logement est soumis à l'obligation prévue à l'article L. 151-14-1 du code de l'urbanisme, que le non-respect de l'obligation de l'occuper exclusivement à titre de résidence principale. Dans ce dernier cas, la résiliation ne peut intervenir qu'à l'expiration d'un délai de mise en demeure fixé par le maire conformément au II de l'article L. 481-4 du même code ; h) Qui autorise le bailleur à diminuer ou à supprimer, sans contrepartie équivalente, des prestations stipulées au contrat ; i) Qui autorise le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d'infraction aux clauses d'un contrat de location ou d'un règlement intérieur à l'immeuble ; j) Qui interdit au locataire l'exercice d'une activité politique, syndicale, associative ou confessionnelle ; k) Qui impose au locataire la facturation de l'état des lieux de sortie dès lors que celui-ci n'est pas établi par un commissaire de justice dans le cas prévu par l'article 3-2 ; l) Qui prévoit le renouvellement du bail par tacite reconduction pour une durée inférieure à celle prévue à l'article 10 ; m) Qui interdit au locataire de rechercher la responsabilité du bailleur ou qui exonère le bailleur de toute responsabilité ; n) Qui interdit au locataire d'héberger des personnes ne vivant pas habituellement avec lui ; o) Qui impose au locataire le versement, lors de l'entrée dans les lieux, de sommes d'argent en plus de celles prévues aux articles 5 et 22 ; p) Qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile ; q) Qui prévoit que le locataire est automatiquement responsable des dégradations constatées dans le logement ; r) Qui interdit au locataire de demander une indemnité au bailleur lorsque ce dernier réalise des travaux d'une durée supérieure à vingt et un jours ; s) Qui permet au bailleur d'obtenir la résiliation de plein droit du bail au moyen d'une simple ordonnance de référé insusceptible d'appel ; t) Qui impose au locataire, en surplus du paiement du loyer pour occupation du logement, de souscrire un contrat pour la location d'équipements.
Code civil
Article 605
L'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien. Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparations d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit ; auquel cas l'usufruitier en est aussi tenu.
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