Code pénal

Article 112-1

Partie législative › Livre Ier : Dispositions générales › Titre Ier : De la loi pénale › Chapitre II : De l'application de la loi pénale dans le temps

Sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis.

Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date.

Toutefois, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

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