Code civil

Article 310-3

Livre Ier : Des personnes › Titre VII : De la filiation › Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 1 : Des preuves et présomptions

La filiation se prouve par l'acte de naissance de l'enfant, par l'acte de reconnaissance ou par l'acte de notoriété constatant la possession d'état.

Si une action est engagée en application du chapitre III du présent titre, la filiation se prouve et se conteste par tous moyens, sous réserve de la recevabilité de l'action.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

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