Code de l'éducation

Article D311-5

Partie réglementaire › Livre III : L'organisation des enseignements scolaires. › Titre Ier : L'organisation générale des enseignements. › Chapitre Ier : Dispositions communes. › Section 2 : Les programmes.

Les programmes ne peuvent entrer en vigueur que douze mois au moins après leur publication, sauf décision expresse du ministre chargé de l'éducation ou du ministre chargé de l'enseignement supérieur, prise après avis du Conseil supérieur de l'éducation.

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