Code de l'éducation

Article L721-1

Partie législative › Troisième partie : Les enseignements supérieurs et la recherche › Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur › Titre II : Instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation › Chapitre Ier : Missions et organisation des instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation

Les instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation sont constitués au sein d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.

Ces instituts sont créés sur proposition du conseil d'administration de l'établissement public et accrédités par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

L'institut est accrédité pour la durée du contrat pluriannuel liant l'Etat à l'établissement public.

L'accréditation est renouvelée pour la même durée, après une évaluation nationale, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

L'accréditation de l'institut emporte l'habilitation de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou des établissements publics d'enseignement supérieur partenaires, mentionnés à l'article L. 721-2, à délivrer le diplôme national de master dans les domaines des métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation.

Les modalités d'accréditation sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale

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