Lorsque le projet porte sur une construction située dans un plan de surfaces submersibles valant plan de prévention des risques naturels prévisibles en application de l'article L. 562-6 du code de l'environnement, le permis de construire, le permis d'aménager ou la décision prise sur la déclaration préalable ne peut intervenir si le préfet, après consultation du service chargé des mesures de défense contre les inondations et du service chargé de la police des cours d'eau, s'y oppose. Si le préfet subordonne son accord au respect de prescriptions nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux ou la conservation des champs d'inondation, la décision doit imposer ces prescriptions.
Code de l'urbanisme
Article R425-21
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions › Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables › Chapitre V : Opérations soumises à un régime d'autorisation prévu par une autre législation › Section 2 : Opérations pour lesquelles le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable est subordonné à un accord prévu par une autre législation
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
9 décisions de justice référencent cet article (de 2018 à 2025) · les 6 plus récentes :
- CAA Toulouse, 17 avril 2025, n° 23TL00808Lire la décision
- CAA Toulouse, 20 janvier 2025, n° 24TL03103Lire la décision
- CAA Toulouse, 7 mars 2024, n° 22TL0057168-04-045 Urbanisme et aménagement du territoire. - Autorisations d`utilisation des sols diverses. - Régimes de déclaration préalable.Lire la décision
- CAA Bordeaux, 15 février 2024, n° 21BX04365Lire la décision
- CAA Bordeaux, 15 février 2024, n° 22BX02047Lire la décision
- CAA Toulouse, 24 novembre 2022, n° 20TL0356268-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire.Lire la décision
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Questions liées
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