Code de l'environnement

Article R661-3

Partie réglementaire › Livre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres Australes et Antarctiques françaises, à Mayotte et à Saint-Martin › Titre VI : Dispositions applicables à Saint-Martin

Pour l'application de l'article R. 341-17 à Saint-Martin, le 2° est ainsi rédigé :

"2° Un collège de représentants élus de la collectivité ;"

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