Le conseil, dans sa formation plénière, est présidé par le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant. La présidence des autres formations est assurée par les membres du conseil, désignés par le ministre.
Code rural et de la pêche maritime
Article D721-6
Partie réglementaire › Livre VII : Dispositions sociales › Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles › Chapitre Ier : Généralités › Section unique : Le Conseil supérieur des prestations sociales agricoles › Sous-section 2 : Composition.
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