Code rural et de la pêche maritime

Article L946-6

Partie législative › Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine › Titre IV : Contrôles et sanctions › Chapitre VI : Sanctions administratives

La décision de l'autorité administrative ne peut être prise plus d'un an à compter de la constatation des faits.

Elle peut faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative.

Pour aller plus loin

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