Dans les communes dotées d'une carte communale, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut, avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par l'article L. 111-6 au vu d'une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.
Code de l'urbanisme
Article L111-9
Partie législative › Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme › Titre Ier : Règles applicables sur l'ensemble du territoire › Chapitre Ier : Règlement national d'urbanisme › Section 1 : Localisation, implantation et desserte des constructions et aménagements › Sous-section 1 : Localisation et implantation › Paragraphe 2 : Constructibilité interdite le long des grands axes routiers
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
8 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2023) · les 6 plus récentes :
- CAA Bordeaux, 25 mai 2023, n° 22BX01401Lire la décision
- CE, 24 décembre 2020, n° 436046Lire la décision
- CAA Marseille, 27 mai 2019, n° 18MA0439668-04-043 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Autorisation d`exploitation commerciale (voir : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique).Lire la décision
- CAA Nantes, 18 janvier 2019, n° 17NT02478Lire la décision
- CAA Nantes, 23 mars 2018, n° 16NT02112Lire la décision
- CAA Nantes, 16 mars 2018, n° 17NT00597Lire la décision
Pour aller plus loin
Questions liées
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