Lorsque le projet est soumis à étude d'impact, l'autorité compétente recueille l'avis de l'autorité environnementale en vertu de l'article L. 122-1 du code de l'environnement si cet avis n'a pas été émis dans le cadre d'une autre procédure portant sur le même projet.
Code de l'urbanisme
Article R423-55
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions › Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables › Chapitre III : Dépôt et instruction des demandes de permis et des déclarations › Section 6 : Instruction des demandes de permis et des déclarations préalables › Sous-section 1 : Consultation des personnes publiques, services ou commissions intéressés
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
8 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2024) · les 6 plus récentes :
- CAA Versailles, 28 novembre 2024, n° 23VE0011468-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire.Lire la décision
- CAA Paris, 26 juin 2024, n° 23PA02230Lire la décision
- CAA Bordeaux, 27 février 2024, n° 21BX00134Lire la décision
- CAA Nancy, 6 juin 2023, n° 20NC02868Lire la décision
- CAA Douai, 10 décembre 2019, n° 17DA0243329-035 Energie. 68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.Lire la décision
- CAA Marseille, 6 juin 2017, n° 15MA0490968-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.Lire la décision
Pour aller plus loin
Questions liées
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- Art. L311-1 · Code rural et de la pêche maritime
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