Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l'autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l'autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d'accès à ladite voie.
Code de l'urbanisme
Article R423-53
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions › Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables › Chapitre III : Dépôt et instruction des demandes de permis et des déclarations › Section 6 : Instruction des demandes de permis et des déclarations préalables › Sous-section 1 : Consultation des personnes publiques, services ou commissions intéressés
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
99 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2025) · les 6 plus récentes :
- CAA Douai, 11 juin 2025, n° 23DA02172Lire la décision
- CAA Douai, 5 mars 2025, n° 22DA01074Lire la décision
- CAA Nancy, 25 février 2025, n° 21NC01870Lire la décision
- CAA Marseille, 4 février 2025, n° 23MA0231968-04-041 Urbanisme et aménagement du territoire. - Autorisations d`utilisation des sols diverses. - Autorisations de clôture.Lire la décision
- CAA Douai, 23 janvier 2025, n° 22DA01576Lire la décision
- CAA Lyon, 19 décembre 2024, n° 24LY0205729-035 Energie.Lire la décision
Pour aller plus loin
Questions liées
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