Code de l'urbanisme

Article R600-3

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre VI : Dispositions relatives au contentieux de l'urbanisme et dispositions diverses

Aucune action en vue de l'annulation d'un permis de construire ou d'aménager ou d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable n'est recevable à l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'achèvement de la construction ou de l'aménagement.

Sauf preuve contraire, la date de cet achèvement est celle de la réception de la déclaration d'achèvement mentionnée à l'article R. 462-1.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

29 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2025) · les 6 plus récentes :

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