L'employeur ou le chef d'établissement informe l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 des mesures qu'il a prises pour faire cesser la situation de danger grave et imminent, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information.
Code du travail
Article R4733-8
Partie réglementaire › Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre VII : Contrôle › Titre III : Mesures et procédures d'urgence › Chapitre III : Procédures d'urgence s et mesures concernant les jeunes âgés de moins de dix-huit ans › Section 2 : Retrait d'affectation à certains travaux › Sous-section 2 : Retrait d'affectation à un ou plusieurs travaux réglementés
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