L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 vérifie d'urgence, et au plus tard dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de remise ou de réception des informations transmises par l'employeur ou par le chef d'établissement, ou leur représentant, le caractère approprié des mesures prises pour faire cesser la situation de danger grave et imminent et permettre la reprise des travaux réglementés par le jeune.
Code du travail
Article R4733-9
Partie réglementaire › Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre VII : Contrôle › Titre III : Mesures et procédures d'urgence › Chapitre III : Procédures d'urgence s et mesures concernant les jeunes âgés de moins de dix-huit ans › Section 2 : Retrait d'affectation à certains travaux › Sous-section 2 : Retrait d'affectation à un ou plusieurs travaux réglementés
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