Code de l'urbanisme

Article R423-15

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions › Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables › Chapitre III : Dépôt et instruction des demandes de permis et des déclarations › Section 3 : Autorité chargée de l'instruction

Dans le cas prévu à l'article précédent, l'autorité compétente peut charger des actes d'instruction :

a) Les services de la commune ;

b) Les services d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités ;

c) Les services d'un syndicat mixte ne constituant pas un groupement de collectivités ;

d) Une agence départementale créée en application de l'article L. 5511-1 du code général des collectivités territoriales ;

e) Les services de l'Etat, lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale remplit les conditions fixées à l'article L. 422-8 ;

f) Un prestataire privé, dans les conditions prévues au septième alinéa de l'article L. 423-1.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

8 décisions de justice référencent cet article (de 2019 à 2025) · les 6 plus récentes :

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