Une demande de production de pièce manquante notifiée après la fin du délai d'un mois prévu à l'article R*423-38 ou ne portant pas sur l'une des pièces énumérées par le présent code n'a pas pour effet de modifier les délais d'instruction définis aux articles R*423-23 à R*423-37-1 et notifiés dans les conditions prévues par les articles R*423-42 à R*423-49.
Code de l'urbanisme
Article R423-41
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions › Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables › Chapitre III : Dépôt et instruction des demandes de permis et des déclarations › Section 5 : Notifications de la liste des pièces manquantes et des modifications de délai › Sous-section 1 : Notification de la liste des pièces manquantes en cas de dossier incomplet
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
38 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2025) · les 6 plus récentes :
- CE, 8 juillet 2025, n° 496671Lire la décision
- CAA Versailles, 3 juillet 2025, n° 24VE01334Lire la décision
- CAA Marseille, 25 juin 2025, n° 24MA0164301-05-01-03 Actes législatifs et administratifs. - Validité des actes administratifs - motifs. - Pouvoirs et obligations de l'administration. - Compétence liée. 68-03-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Travaux soumis au permis. - Présentent ce…Lire la décision
- CAA Lyon, 12 juin 2025, n° 24LY0189868-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire.Lire la décision
- CAA Bordeaux, 29 avril 2025, n° 23BX01450Lire la décision
- CAA Marseille, 24 avril 2025, n° 23MA0293968-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Nature de la décision. - Refus du permis.Lire la décision
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