Code de la construction et de l'habitation

Article R422-16

Partie réglementaire › Livre IV : Habitations à loyer modéré › Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré › Chapitre II : Organismes privés d'habitations à loyer modéré. › Section 5 : Dispositions communes aux sociétés d'habitations à loyer modéré et aux sociétés de ventes d'habitations à loyer modéré

Conformément aux articles L. 422-4 et L. 422-5, les sociétés d'habitations à loyer modéré et sociétés de vente d'habitations à loyer modéré doivent être agréées par le ministre chargé de la construction et de l'habitation après avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement.

Un arrêté du ministre chargé du logement détermine le contenu du dossier de demande d'agrément, qui comprend notamment des informations sur la société ainsi que sur son activité. Le ministre dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet pour se prononcer.

Les clauses types sont approuvés par décret en Conseil d'Etat.

Jurisprudence

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