Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions relatives à l'exploitation des bâtiments en application de l'article L. 143-2 du code de la construction et de l'habitation. Le permis de construire mentionne ces prescriptions. Toutefois, lorsque l'aménagement intérieur d'un établissement recevant du public ou d'une partie de celui-ci n'est pas connu lors du dépôt d'une demande de permis de construire, le permis de construire indique qu'une autorisation complémentaire au titre de l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation devra être demandée et obtenue en ce qui concerne l'aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public.
Code de l'urbanisme
Article L425-3
Partie législative › Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions › Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables › Chapitre V : Opérations soumises à un régime d'autorisation prévu par une autre législation › Section 1 : Opérations pour lesquelles le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue par une autre législation
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
73 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2025) · les 6 plus récentes :
- CAA Lyon, 1 juillet 2025, n° 24LY0254468-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. 68-03-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Travaux soumis au permis. 68-06 Urbanisme et aménagement du territoire. - Règles de procédure contentieuse spéciales. 68-06-04…Lire la décision
- CAA Bordeaux, 17 avril 2025, n° 23BX00235Lire la décision
- CAA Bordeaux, 11 mars 2025, n° 24BX01496Lire la décision
- CAA Paris, 27 décembre 2024, n° 22PA02950Lire la décision
- CAA Versailles, 30 septembre 2024, n° 22VE0279154-04-03-02 Procédure. - Instruction. - Caractère contradictoire de la procédure. - Communication des moyens d'ordre public. 54-07-01-04-02 Procédure. - Pouvoirs et devoirs du juge. - Questions générales. - Moyens. - Moyens irrecevables. 68-03 Urbanisme et aménagement du…Lire la décision
- CE, 25 juillet 2024, n° 464281Lire la décision
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.
Articles fréquemment cités avec l’article L425-3
Dans les mêmes décisions de justice.
- Art. L123-2 · Code de la construction et de l'habitation
- Art. R431-30 · Code de l'urbanisme
- Art. L122-3 · Code de la construction et de l'habitation
- Art. L143-2 · Code de la construction et de l'habitation
- Art. L422-2 · Code de l'urbanisme
- Art. L600-5-1 · Code de l'urbanisme
- Art. R425-15 · Code de l'urbanisme
- Art. R431-13 · Code de l'urbanisme