Lorsque le règlement prévoit des obligations en matière de stationnement des véhicules motorisés, il fixe des obligations suffisantes pour les vélos pour les immeubles d'habitation et de bureaux, dans le respect des conditions prévues à l'article L. 113-18 du code de la construction et de l'habitation.
Code de l'urbanisme
Article L151-30
Partie législative › Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme › Titre V : Plan local d'urbanisme › Chapitre Ier : Contenu du plan local d'urbanisme › Section 4 : Le règlement › Sous-section 2 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère › Paragraphe 3 : Stationnement
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
7 décisions de justice référencent cet article (de 2020 à 2025) · les 6 plus récentes :
- CAA Douai, 23 janvier 2025, n° 22DA02452Lire la décision
- CAA Toulouse, 22 juillet 2024, n° 23TL02335Lire la décision
- CAA Toulouse, 4 avril 2024, n° 22TL00723Lire la décision
- CAA Bordeaux, 1 février 2024, n° 21BX01728Lire la décision
- CAA Paris, 19 octobre 2023, n° 23PA01552Lire la décision
- CAA Bordeaux, 1 avril 2021, n° 19BX0092568-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.Lire la décision
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