Code rural et de la pêche maritime

Article R214-114

Partie réglementaire › Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux › Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux › Chapitre IV : La protection des animaux › Section 6 : Utilisation d'animaux vivants à des fins scientifiques › Sous-section 4 : Procédures expérimentales › Paragraphe 2 : Compétences requises pour concevoir ou réaliser des projets ou procédures expérimentales sur les animaux

Tout établissement utilisateur, éleveur ou fournisseur d'animaux utilisés ou destinés à être utilisés dans des projets ou des procédures expérimentales dispose d'un personnel en nombre suffisant et doté d'une qualification appropriée.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie, de la santé, de l'éducation nationale, de l'agriculture et de la recherche et du ministre de la défense définit le niveau d'études et de formation requis pour exercer les fonctions suivantes :

1° La conception ou la réalisation des projets ou des procédures expérimentales ;

2° L'application de procédures expérimentales aux animaux ;

3° Les soins aux animaux ;

4° La mise à mort des animaux.

Pour aller plus loin

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