Code de la santé publique

Article R1462-4

Partie réglementaire › Première partie : Protection générale de la santé › Livre IV : Administration générale de la santé › Titre VI : Mise à disposition des données de santé › Chapitre II : Plateforme des données de santé › Section unique : Contrôle économique et financier de la “Plateforme des données de santé”

Pour l'exercice de sa fonction, l'autorité chargée du contrôle a accès à tous les documents se rapportant à l'activité et à la gestion du groupement. Les ministres chargés de l'économie et du budget fixent par arrêté la liste des documents qui doivent lui être transmis, ainsi que la périodicité et les modalités de cette transmission.

L'autorité chargée du contrôle peut, après consultation du directeur du groupement, décider, en fonction de la situation du groupement et notamment de la qualité du contrôle interne, de remplacer la procédure d'avis préalable prévue à l'article R. 1462-3 par la procédure d'information prévue au précédent alinéa.

Il peut, dans les mêmes conditions, remettre en œuvre la procédure définie à l'article R. 1462-3.

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