Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 (application de la loi copropriété)

Article 42-10

Section V bis : Dispositions particulières à certaines copropriétés › Sous-section 2 : Dispositions particulières aux syndicats dont le nombre de voix est réparti entre deux copropriétaires

La contestation d'une décision prise par l'un des copropriétaires n'est possible que devant le tribunal judiciaire.

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