Sont annexées à l'état des dépenses et créances tenu en application des dispositions de l'article 41-20 de la loi du 10 juillet 1965, toutes pièces permettant de justifier la nature et le montant de chaque dépense et créance, ainsi que la réalité de leur paiement.
Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 (application de la loi copropriété)
Article 42-11
Section V bis : Dispositions particulières à certaines copropriétés › Sous-section 2 : Dispositions particulières aux syndicats dont le nombre de voix est réparti entre deux copropriétaires
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