Code de l'éducation

Article R461-12

Partie réglementaire › Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire. › Titre VI : Les établissements pour l'enseignement des professions artistiques et sportives. › Chapitre Ier : Les établissements d'enseignement artistique. › Section 2 : Les établissements d'enseignement privés.

La demande de reconnaissance ou de renouvellement de reconnaissance est adressée au préfet de région, qui se prononce dans un délai de quatre mois à compter de la réception de cette demande. En cas de refus, la décision est motivée.

Le contenu et les modalités de dépôt de la demande sont fixés par arrêté du ministre chargé de la culture.

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