Code de la sécurité sociale

Article L162-22-15

Partie législative › Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base › Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales › Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins et à la prévention › Section 5 : Etablissements de santé › Sous-section 2 : Dispositions relatives aux activités de médecine, de chirurgie, de gynécologie-obstétrique et d'odontologie

Les forfaits et dotations mentionnés aux articles L. 162-22-4 et L. 162-22-5 sont versés aux établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22, d'une part, et aux établissements mentionnés au d du même article, d'autre part, dans les conditions fixées par voie réglementaire, par les caisses mentionnées aux articles L. 174-2 ou L. 174-18.

Lorsque des établissements de santé ont constitué un groupement de coopération sanitaire, le montant des dotations et des forfaits mentionnés au premier alinéa du présent article peut être versé directement au groupement de coopération sanitaire par la caisse d'assurance maladie désignée en application des articles L. 174-2 ou L. 174-18, selon le cas.

Les modalités d'application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d'Etat.

Pour aller plus loin

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