Code rural et de la pêche maritime

Article L181-49

Partie législative › Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural › Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer › Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte › Section 6 : Aménagement rural, aménagement foncier et opérateur foncier › Sous-section 3 : Dispositions particulières à Mayotte

A Mayotte, les missions confiées aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural en application du titre IV du présent livre, et en particulier l'exercice du droit de préemption, sont exercées par l'établissement public foncier mentionné à l'article L. 321-36-8 du code de l'urbanisme. Les opérations réalisées en application du présent article font l'objet de la consultation préalable d'une commission départementale dont la composition, fixée par décret, comporte les catégories de membres mentionnées au 1° du II de l'article L. 141-6 du présent code.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.