Code de l'urbanisme

Article L103-3

Partie législative › Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme › Titre préliminaire : Principes généraux › Chapitre III : Participation du public › Section 2 : Concertation

Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par :

1° L'autorité administrative compétente de l'Etat lorsque la révision du document d'urbanisme ou l'opération sont à l'initiative de l'Etat ;

1° bis Le représentant de l'Etat dans le département lorsque la concertation est effectuée en application du f du 1° de l'article L. 103-2 ;

2° Le représentant légal de la société SNCF Réseau mentionnée à l'article L. 2111-9 du code des transports ou de sa filiale mentionnée au 5° du même article lorsque l'opération est à l'initiative de l'une de ces deux sociétés ;

3° L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public dans les autres cas.

Toutefois, lorsque la concertation est rendue nécessaire en application du 2° ou du 3° de l'article L. 103-2 ou lorsqu'elle est organisée alors qu'elle n'est pas obligatoire, les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation peuvent être précisés par le président de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public compétent.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

38 décisions de justice référencent cet article (de 2019 à 2025) · les 6 plus récentes :

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