Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux articles L. 103-2 et L. 300-2 ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies aux articles L. 103-1 à L. 103-6 et par la décision ou la délibération prévue à l'article L. 103-3 ont été respectées. Les autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol ne sont pas illégales du seul fait des vices susceptibles d'entacher cette délibération ou les modalités de son exécution.
Code de l'urbanisme
Article L600-11
Partie législative › Livre VI : Dispositions relatives au contentieux de l'urbanisme
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
77 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2025) · les 6 plus récentes :
- CAA Bordeaux, 1 juillet 2025, n° 23BX00403Lire la décision
- CAA Bordeaux, 1 juillet 2025, n° 23BX00597Lire la décision
- CAA Bordeaux, 1 juillet 2025, n° 23BX00622Lire la décision
- CAA Bordeaux, 1 juillet 2025, n° 23BX00624Lire la décision
- CAA Bordeaux, 1 juillet 2025, n° 23BX00684Lire la décision
- CAA Bordeaux, 1 juillet 2025, n° 23BX00699Lire la décision
Pour aller plus loin
Questions liées
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