Code de l'urbanisme

Article L122-1-1

Partie législative › Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme › Titre II : Règles spécifiques à certaines parties du territoire › Chapitre II : Aménagement et protection de la montagne › Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 1 : Champ d'application › Paragraphe 1 : Règles générales

Par dérogation à l'article L. 121-1, dans les communes soumises au chapitre Ier du présent titre et au présent chapitre riveraines d'un plan d'eau intérieur d'une superficie supérieure à 1 000 hectares, au sens du 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement, le schéma de cohérence territoriale peut déterminer, en fonction des spécificités locales, les secteurs situés en dehors de la bande littorale de cent mètres, définie à l'article L. 121-16 du présent code, auxquels le chapitre Ier du présent titre ne s'applique pas.

Jurisprudence

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