Code civil

Article 1076

Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété › Titre II : Des libéralités › Chapitre VII : Des libéralités-partages. › Section 2 : Des donations-partages. › Paragraphe 1 : Des donations-partages faites aux héritiers présomptifs.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que la donation-partage (un acte par lequel une personne répartit et donne de son vivant tout ou partie de ses biens à ses héritiers) ne peut porter que sur des biens que le donateur possède déjà au moment de l'acte. Il précise aussi que la donation et le partage peuvent être formalisés dans deux actes distincts, à condition que le disposant (la personne qui donne ses biens) participe aux deux.

Points clés

  • Seuls les biens présents (biens déjà existants et possédés au moment de l'acte) peuvent faire l'objet d'une donation-partage
  • Les biens futurs ne peuvent pas être inclus dans une donation-partage
  • La donation et le partage peuvent être réalisés par deux actes séparés
  • Le disposant doit obligatoirement intervenir aux deux actes si ceux-ci sont séparés

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

La donation-partage ne peut avoir pour objet que des biens présents.

La donation et le partage peuvent être faits par actes séparés pourvu que le disposant intervienne aux deux actes.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

4 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2023)

Pour aller plus loin

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