Code civil

Article 1112-1

Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété › Titre III : Des sources d'obligations › Sous-titre Ier : Le contrat › Chapitre II : La formation du contrat › Section 1 : La conclusion du contrat › Sous-section 1 : Les négociations

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que si une partie à un contrat connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre partie, elle doit la lui communiquer, dès lors que cette dernière l'ignore légitimement ou fait confiance à son cocontractant (la personne avec qui elle contracte). Ce devoir d'information s'applique aux entreprises comme aux particuliers concluant un contrat. Il ne concerne toutefois pas l'estimation de la valeur de la prestation.

Points clés

  • Sont concernées les informations ayant un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
  • L'estimation de la valeur de la prestation n'entre pas dans ce devoir d'information.
  • Celui qui prétend qu'une information lui était due doit prouver que l'autre partie la lui devait ; celle-ci doit alors prouver qu'elle l'a fournie.
  • Les parties ne peuvent ni limiter ni exclure ce devoir par contrat.
  • Le manquement à ce devoir peut entraîner la responsabilité de la partie fautive et l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants (dispositions relatives aux vices du consentement).

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.

Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.

Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.

Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.

Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.

Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

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