Code civil

Article 1743

Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété › Titre VIII : Du contrat de louage › Chapitre II : Du louage des choses. › Section 1 : Des règles communes aux baux des maisons et des biens ruraux.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que si le propriétaire (bailleur) vend le bien loué, le nouveau propriétaire (acquéreur) ne peut pas expulser le locataire, le fermier ou le métayer (personnes qui louent un bien) si celui-ci a un bail authentique (rédigé par un notaire) ou un bail dont la date est certaine (prouvée de manière incontestable). Une exception existe pour les locations non rurales (logements ou locaux non agricoles) : l'acquéreur peut expulser le locataire si ce droit a été prévu dans le contrat de bail initial.

Points clés

  • La vente du bien loué ne met pas fin automatiquement au bail en cours.
  • Le nouvel acquéreur doit respecter le bail existant si celui-ci est authentique ou a une date certaine.
  • Cette protection s'applique aux fermiers, métayers et locataires.
  • Exception : pour les baux non ruraux, l'acquéreur peut expulser le locataire si le contrat de bail lui réservait ce droit.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Si le bailleur vend la chose louée, l'acquéreur ne peut expulser le fermier, le métayer ou le locataire qui a un bail authentique ou dont la date est certaine.

Il peut, toutefois, expulser le locataire de biens non ruraux s'il s'est réservé ce droit par le contrat de bail.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

8 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2025) · les 6 plus récentes :

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Pour aller plus loin