Code civil

Article 690

Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété › Titre IV : Des servitudes ou services fonciers › Chapitre III : Des servitudes établies par le fait de l'homme › Section 2 : Comment s'établissent les servitudes

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que les servitudes continues et apparentes (droits d'usage qui s'exercent sans intervention humaine répétée et qui sont visibles, comme une vue) peuvent être acquises soit par titre (acte juridique prouvant leur création), soit par une possession de trente ans. Il s'applique à toute personne souhaitant établir l'existence d'une telle servitude sur un fonds voisin.

Points clés

  • Concerne uniquement les servitudes qualifiées de continues et apparentes
  • Deux modes d'acquisition possibles : par titre ou par possession
  • La possession doit durer trente ans pour permettre l'acquisition de la servitude
  • L'article ne précise pas les conditions de cette possession (elles peuvent être définies par d'autres articles du Code civil)

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

4 décisions de justice référencent cet article (de 2018 à 2024)

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