Code de la consommation

Article L312-73

Partie législative nouvelle › Livre III : CRÉDIT › Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT › Chapitre II : Crédit à la consommation › Section 10 : Crédit renouvelable › Sous-section 4 : Exécution du contrat

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que lorsqu'un emprunteur (personne ayant contracté le crédit) rembourse de sa propre initiative la totalité de son crédit renouvelable avant la date prévue, aucune indemnité de remboursement anticipé ne peut lui être demandée. Cette règle s'applique dans le cadre prévu par l'article L. 312-34, premier alinéa, du Code de la consommation. Elle concerne spécifiquement les crédits renouvelables (aussi appelés crédits revolving, une forme de crédit à la consommation).

Points clés

  • S'applique au remboursement anticipé total d'un crédit renouvelable
  • Le remboursement doit être fait à l'initiative de l'emprunteur
  • Aucune indemnité de remboursement anticipé ne peut être réclamée à l'emprunteur
  • Ce droit s'exerce dans les conditions prévues par l'article L. 312-34, premier alinéa

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Lorsqu'en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 312-34, l'emprunteur rembourse à son initiative la totalité du crédit renouvelable par anticipation, aucune indemnité de remboursement anticipé ne peut lui être réclamée.

Pour aller plus loin

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