Sous-section 4 : Exécution du contrat
Code de la consommation · articles L312-68 à L312-74 · 7 articles
01Articles
Les 7 articles
- Art. L312-68Lorsque le crédit renouvelable est assorti d'une carte ouvrant droit à des avantages de toute nature, le bénéfice de ces avantages ne peut être subordonné au paiement à crédit.
- Art. L312-69L'utilisation du crédit résulte de l'accord exprès du consommateur exprimé lors du paiement ou dans un délai raisonnable, à réception de l'état actualisé à l'exécution du contrat de crédit prévu à…
- Art. L312-70Lorsqu'une carte de paiement émise par un établissement de crédit est associée soit à un compte de dépôt et à un crédit renouvelable, soit à un compte de paiement et à un crédit renouvelable…
- Art. L312-71Cet article oblige le prêteur (l'organisme qui accorde le crédit) à envoyer chaque mois à l'emprunteur, par tout moyen et dans un délai raisonnable avant la date de paiement, un état actualisé de…
- Art. L312-72En cas de révision du taux débiteur, le prêteur fournit cette information préalablement à l'emprunteur sur support papier ou tout autre support durable avant la date effective d'application du…
- Art. L312-73Cet article dispose que lorsqu'un emprunteur (personne ayant contracté le crédit) rembourse de sa propre initiative la totalité de son crédit renouvelable avant la date prévue, aucune indemnité de…
- Art. L312-74La capitalisation des intérêts est soumise aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.