Sous-section 4 : Exécution du contrat

Code de la consommation · articles L312-68 à L312-74 · 7 articles

01Articles

Les 7 articles

  1. Art. L312-68Lorsque le crédit renouvelable est assorti d'une carte ouvrant droit à des avantages de toute nature, le bénéfice de ces avantages ne peut être subordonné au paiement à crédit.
  2. Art. L312-69L'utilisation du crédit résulte de l'accord exprès du consommateur exprimé lors du paiement ou dans un délai raisonnable, à réception de l'état actualisé à l'exécution du contrat de crédit prévu à…
  3. Art. L312-70Lorsqu'une carte de paiement émise par un établissement de crédit est associée soit à un compte de dépôt et à un crédit renouvelable, soit à un compte de paiement et à un crédit renouvelable…
  4. Art. L312-71Cet article oblige le prêteur (l'organisme qui accorde le crédit) à envoyer chaque mois à l'emprunteur, par tout moyen et dans un délai raisonnable avant la date de paiement, un état actualisé de…
  5. Art. L312-72En cas de révision du taux débiteur, le prêteur fournit cette information préalablement à l'emprunteur sur support papier ou tout autre support durable avant la date effective d'application du…
  6. Art. L312-73Cet article dispose que lorsqu'un emprunteur (personne ayant contracté le crédit) rembourse de sa propre initiative la totalité de son crédit renouvelable avant la date prévue, aucune indemnité de…
  7. Art. L312-74La capitalisation des intérêts est soumise aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.