Code de la construction et de l'habitation

Article L822-5

Partie législative › Livre VIII : AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT › Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement › Chapitre II : Conditions générales d'attribution › Section 2 : Conditions relatives aux ressources

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que les aides personnelles au logement ne sont versées que si la personne paie un loyer minimum, en tenant compte de ses ressources et de la valeur en capital de son patrimoine (l'ensemble des biens possédés) lorsque celle-ci dépasse un certain montant. Ce montant est fixé par un texte réglementaire (décret). Cependant, cette prise en compte du patrimoine ne s'applique pas dans certaines situations précises.

Points clés

  • Condition générale : il faut payer un loyer minimum pour avoir droit à l'aide
  • Le patrimoine est pris en compte seulement si sa valeur dépasse un montant fixé par décret
  • Exception : pas de prise en compte du patrimoine si le demandeur ou son conjoint touche l'allocation aux adultes handicapés (article L. 821-1 du code de la sécurité sociale)
  • Exception : pas de prise en compte du patrimoine si le demandeur ou son conjoint touche l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (article L. 541-1 du code de la sécurité sociale)
  • Exception : pas de prise en compte du patrimoine si le demandeur réside en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ou en résidence autonomie (article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles)

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Les aides personnelles au logement ne sont dues qu'aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est supérieure à un montant fixé par voie réglementaire.

Par dérogation à la règle énoncée au premier alinéa, lorsque le demandeur d'une aide personnelle au logement ou son conjoint est bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévue à l'article L. 541-1 du même code, la valeur en capital du patrimoine appréciée pour l'ensemble du ménage n'est pas prise en compte dans le calcul de l'aide personnelle au logement.

La même dérogation s'applique au demandeur d'une aide personnelle au logement résidant dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou dans une résidence autonomie mentionnés à l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles.

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