Code du travail

Article L3132-20

Partie législative › Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale › Livre Ier : Durée du travail, repos et congés › Titre III : Repos et jours fériés › Chapitre II : Repos hebdomadaire › Section 2 : Dérogations › Sous-section 2 : Dérogations au repos dominical › Paragraphe 3 : Autres dérogations au repos dominical › Sous-paragraphe 1 : Dérogations accordées par le préfet.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article permet au préfet d'autoriser une entreprise à déroger au repos dominical (le fait de ne pas travailler le dimanche) lorsque le repos simultané de tous les salariés le dimanche nuirait au public ou au bon fonctionnement de l'établissement. Cette autorisation peut être accordée soit toute l'année, soit seulement à certaines périodes de l'année. Elle prend la forme de l'une des modalités prévues par l'article.

Points clés

  • Condition : le repos de tous les salariés le dimanche serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de l'établissement
  • L'autorisation est donnée par le préfet, soit toute l'année, soit à certaines époques de l'année seulement
  • Modalité 1 : repos un autre jour que le dimanche pour tous les salariés
  • Modalité 2 : repos du dimanche midi au lundi midi
  • Modalité 3 : repos le dimanche après-midi avec un repos compensateur (jour de repos accordé en contrepartie) d'une journée par roulement et par quinzaine, ou modalité 4 : repos par roulement pour tout ou partie des salariés

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tous les salariés d'un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, le repos peut être autorisé par le préfet, soit toute l'année, soit à certaines époques de l'année seulement suivant l'une des modalités suivantes :

1° Un autre jour que le dimanche à tous les salariés de l'établissement ;

2° Du dimanche midi au lundi midi ;

3° Le dimanche après-midi avec un repos compensateur d'une journée par roulement et par quinzaine ;

4° Par roulement à tout ou partie des salariés.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

3 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2021)

Pour aller plus loin

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