En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article dispose que, pendant certains travaux d'entretien ou de restauration des cours d'eau non domaniaux (c'est-à-dire les cours d'eau appartenant à des propriétaires privés riverains et non à l'État), les propriétaires riverains doivent laisser passer sur leurs terrains les agents, entrepreneurs, ouvriers et engins mécaniques nécessaires à ces travaux. Ce passage est limité à une largeur de six mètres à partir du cours d'eau. Cette obligation concerne notamment les travaux d'office prévus par un autre article, ainsi que les opérations groupées d'entretien.
Points clés
- Le passage est autorisé pour les fonctionnaires, agents de surveillance, entrepreneurs, ouvriers et engins mécaniques strictement nécessaires aux travaux.
- La largeur de passage autorisée est limitée à six mètres à partir du cours d'eau.
- Les terrains bâtis ou clos de murs à la date du 3 février 1995, ainsi que les cours et jardins attenant aux habitations, sont exemptés de cette servitude (obligation légale pesant sur un terrain) pour ce qui concerne le passage des engins.
- Le passage doit autant que possible suivre la rive du cours d'eau et respecter les arbres et plantations existants.
- Les travaux concernés sont ceux visés à un autre article, ainsi que ceux liés aux compétences mentionnées au I bis de l'article L. 211-7, notamment les opérations groupées d'entretien prévues à l'article L. 215-15.
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
Pendant la durée des travaux visés à l'article L. 215-16 et des travaux, des opérations et des interventions nécessaires à la mise en œuvre des compétences mentionnées au I bis de l'article L. 211-7, notamment ceux réalisés dans le cadre d'opérations groupées d'entretien prévues à l'article L. 215-15, les propriétaires sont tenus de laisser passer sur leurs terrains les fonctionnaires et les agents chargés de la surveillance, les entrepreneurs ou ouvriers, ainsi que les engins mécaniques strictement nécessaires à la réalisation de travaux, dans la limite d'une largeur de six mètres du cours d'eau.
Les terrains bâtis ou clos de murs à la date du 3 février 1995 ainsi que les cours et jardins attenant aux habitations sont exempts de la servitude en ce qui concerne le passage des engins.
La servitude instituée au premier alinéa s'applique autant que possible en suivant la rive du cours d'eau et en respectant les arbres et plantations existants.