En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article confie à l'État, avec l'aide des collectivités territoriales, la mission d'organiser la surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé et l'environnement. Il prévoit la fixation de normes de qualité de l'air, la surveillance des pollens et moisissures, ainsi que celle des substances polluantes et des paramètres de santé publique concernés. Il concerne l'organisation générale de cette surveillance au niveau national.
Points clés
- L'État assure la surveillance de la qualité de l'air avec le concours des collectivités territoriales, dans le respect de leur libre administration (principe selon lequel elles s'organisent librement) et des principes de décentralisation.
- Un organisme est désigné par arrêté du ministre chargé de l'environnement pour coordonner techniquement cette surveillance.
- Des normes de qualité de l'air sont fixées par décret en Conseil d'État (décret pris après avis du Conseil d'État), après avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, en conformité avec les normes de l'Union européenne et, le cas échéant, de l'Organisation mondiale de la santé ; ces normes sont réévaluées régulièrement.
- Un objectif pluriannuel de diminution des concentrations de particules atmosphériques est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de la santé.
- La surveillance des pollens et moisissures, ainsi que des substances polluantes et paramètres de santé publique, est organisée par des organismes désignés par arrêté, avec information du public et des acteurs concernés.
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
I.-L'Etat assure, avec le concours des collectivités territoriales dans le respect de leur libre administration et des principes de décentralisation, la surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé et sur l'environnement. Un organisme chargé de la coordination technique de la surveillance de la qualité de l'air est désigné par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Des normes de qualité de l'air définies par décret en Conseil d'Etat sont fixées, après avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, en conformité avec celles définies par l'Union européenne et, le cas échéant, par l'Organisation mondiale de la santé. Ces normes sont régulièrement réévaluées pour prendre en compte les résultats des études médicales et épidémiologiques.
Un objectif pluriannuel de diminution de la moyenne annuelle des concentrations journalières de particules atmosphériques est fixé par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la santé, pris après avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
II.-Afin de prévenir leurs effets sur la santé, une surveillance des pollens et des moisissures de l'air ambiant est coordonnée par des organismes désignés par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la santé. Les résultats de cette surveillance font l'objet d'une information du public et des acteurs concernés.
III.-Les substances dont le rejet dans l'atmosphère peut contribuer à une dégradation de la qualité de l'air au regard des normes mentionnées au premier alinéa sont surveillées, notamment par l'observation de l'évolution des paramètres propres à révéler l'existence d'une telle dégradation. Les paramètres de santé publique susceptibles d'être affectés par l'évolution de la qualité de l'air sont également surveillés.