Code forestier

Article R163-6

Partie réglementaire › LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS › TITRE VI : DISPOSITIONS PÉNALES › Chapitre III : Infractions communes à tous les bois et forêts › Section 3 : Infractions commises en forêt d'autrui

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article punit d'une amende toute personne qui conduit ou détient un véhicule, des bêtes de trait ou de charge, ou un animal de monture, trouvés dans les bois et forêts sur des routes et chemins interdits à ces véhicules et animaux. Si ces mêmes véhicules ou animaux sont trouvés hors des routes et chemins (donc en pleine forêt, hors des voies autorisées), la sanction est plus lourde. Ces règles s'appliquent au conducteur ou, à défaut, au détenteur du véhicule ou de l'animal.

Points clés

  • Circulation sur route ou chemin interdit en forêt : amende de la 4e classe (catégorie de contravention)
  • Circulation hors des routes et chemins en forêt : amende de la 5e classe (catégorie de contravention plus grave)
  • Pour cette seconde infraction, confiscation possible des animaux ayant servi à commettre l'infraction (peine complémentaire)
  • Pour cette seconde infraction, suspension possible du permis de conduire pour trois ans au plus, éventuellement limitée à la conduite hors activité professionnelle

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe tout conducteur, ou à défaut tout détenteur, de véhicules, bestiaux, animaux de charge ou de monture trouvés dans les bois et forêts, sur des routes et chemins interdits à la circulation de ces véhicules et animaux.

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe tout conducteur, ou à défaut tout détenteur, de véhicules, bestiaux, animaux de charge ou de monture trouvés dans les bois et forêts, hors des routes et chemins.

Le contrevenant à l'infraction mentionnée au deuxième alinéa encourt également les peines complémentaires suivantes :

1° La confiscation des animaux ayant été utilisés pour commettre l'infraction ;

2° La suspension du permis de conduire, pour une durée de trois ans au plus, le cas échéant limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

1 décision de justice référence cet article

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