Section 3 : Infractions commises en forêt d'autrui
Code forestier · articles R163-4 à R163-9 · 6 articles
01Articles
Les 6 articles
- Art. R163-4Cet article dispose que le fait de prélever, sans l'autorisation du propriétaire, un volume inférieur à 2 mètres cubes de certains matériaux ou végétaux sur son terrain forestier constitue une…
- Art. R163-5Cet article dispose que prélever, sans l'autorisation du propriétaire, moins de 10 litres de champignons, fruits ou semences dans les bois et forêts est puni de l'amende prévue pour les…
- Art. R163-6Cet article punit d'une amende toute personne qui conduit ou détient un véhicule, des bêtes de trait ou de charge, ou un animal de monture, trouvés dans les bois et forêts sur des routes et chemins…
- Art. R163-7Le fait d'arracher des plants dans les bois et forêts est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
- Art. R163-8Les propriétaires d'animaux trouvés en infraction dans les bois et forêts autres que ceux mentionnés à l'article L.
- Art. R163-9Le fait de briser, dégrader, détruire ou faire disparaître des bornes, repères, signes et clôtures quelconques, servant à limiter les parcelles forestières, est puni de l'amende pour les…