En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article dispose que prélever, sans l'autorisation du propriétaire, moins de 10 litres de champignons, fruits ou semences dans les bois et forêts est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe (catégorie de sanction pénale légère, avec un montant maximum fixé par le code pénal). Dans les forêts soumises au régime forestier (gestion selon des règles particulières applicables notamment aux forêts publiques), l'infraction n'est constituée que si le prélèvement ne dépasse pas 5 litres, sauf réglementation contraire. Des règles spécifiques s'appliquent également lorsque l'auteur des faits est un concessionnaire de pâturage ou son préposé (employé ou représentant) agissant sur le terrain concédé.
Points clés
- Prélèvement sans autorisation du propriétaire de moins de 10 litres de champignons, fruits ou semences : amende de 4e classe
- Dans les forêts relevant du régime forestier : l'infraction ne concerne que les prélèvements ne dépassant pas 5 litres, sauf réglementation contraire
- Si l'auteur est un concessionnaire de pâturage ou son préposé, sur le terrain concédé : sanction différente selon que le volume est inférieur à 5 litres ou compris entre 5 et 10 litres
- Volume compris entre 5 et 10 litres par un concessionnaire de pâturage : amende de 5e classe (contravention plus grave)
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
Le fait, sans l'autorisation du propriétaire du terrain, de prélever un volume inférieur à 10 litres de champignons, fruits et semences dans les bois et forêts est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. Toutefois, dans les bois et forêts relevant du régime forestier, sauf s'il existe une réglementation contraire, l'autorisation est présumée lorsque le volume prélevé n'excède pas 5 litres.
Lorsque l'infraction est le fait du concessionnaire d'un pâturage, ou de son préposé, et qu'elle est commise sur le terrain concédé, elle est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe lorsque le volume prélevé est inférieur à 5 litres, et de celle prévue pour les contraventions de la 5e classe lorsqu'il est compris entre 5 et 10 litres.