Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 (Climat et résilience)

Article 145

Titre IV : SE DÉPLACER › Chapitre IV : Limiter les émissions du transport aérien et favoriser l'intermodalité entre le train et l'avion › Section 2 : Autres dispositions

I.-A modifié les dispositions suivantes :

- Code des transports

Art. L6412-3

II. - L'application de l'interdiction mentionnée au II de l'article L. 6412-3 du code des transports donne lieu à une évaluation au terme d'une période de trois ans à compter de son entrée en vigueur.

III. - Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité d'étendre le dispositif prévu au II de l'article L. 6412-3 du code des transports aux liaisons intérieures de fret au départ ou à l'arrivée de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle dont le trajet est également assuré sur le réseau ferré par une liaison d'une durée inférieure à deux heures trente.

IV. - Le présent article entre en vigueur le dernier dimanche de mars de l'année suivant la promulgation de la présente loi.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.