Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 (Climat et résilience)

Article 74

Titre III : PRODUIRE ET TRAVAILLER › Chapitre III : Protéger les écosystèmes et la diversité biologique

I.- A créé les dispositions suivantes :

- Code minier (nouveau)

Art. L164-1-2

II.-A.-Le présent article est applicable aux demandes d'autorisation d'ouverture de travaux de recherches ou d'exploitation de gîtes géothermiques déposées après la promulgation de la présente loi.

B.-Par dérogation au A, l'autorité administrative peut demander, dans un délai qu'elle détermine, la production et la transmission du mémoire mentionné au premier alinéa de l'article L. 164-1-2 du code minier aux exploitants ou aux explorateurs de gîtes géothermiques auxquels une autorisation d'ouverture de travaux de recherches ou d'exploitation a été accordée avant la promulgation de la présente loi, jusqu'à l'arrêt des travaux.

Pour aller plus loin

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