Les agents de la commission sont astreints au secret pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, sous peine des sanctions prévues à l'article 413-10 du code pénal et, sous réserve de ce qui est nécessaire à l'établissement du rapport annuel, à l'article 226-13 du même code.
Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (Informatique et libertés)
Article 11
Titre Ier : Dispositions communes › Chapitre II : La Commission nationale de l'informatique et des libertés › Section 1 : Organisation et missions
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
3 décisions de justice référencent cet article (de 2020 à 2024)
- CE, 30 avril 2024, n° 464500Lire la décision
- CE, 10 octobre 2022, n° 443526Lire la décision
- CE, 25 novembre 2020, n° 42845126-03-10 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS. LIBERTÉS PUBLIQUES ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE. SECRET DE LA VIE PRIVÉE. - SECRET MÉDICAL (ART. L. 1110-4 DU CSP) - ACCÈS AUX DONNÉES DU DOSSIER MÉDICAL DES PATIENTS - 1) ACCÈS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES - MÉCONNAISSANCE, EN TANT QUE NE…Lire la décision
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