Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (Informatique et libertés)

Article 11

Titre Ier : Dispositions communes › Chapitre II : La Commission nationale de l'informatique et des libertés › Section 1 : Organisation et missions

Les agents de la commission sont astreints au secret pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, sous peine des sanctions prévues à l'article 413-10 du code pénal et, sous réserve de ce qui est nécessaire à l'établissement du rapport annuel, à l'article 226-13 du même code.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

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