Section 1 : Organisation et missions

Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (Informatique et libertés) · articles 8 à 18 · 11 articles

01Articles

Les 11 articles

  1. Art. 8Cet article définit la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) comme une autorité administrative indépendante (organisme public qui ne reçoit d'instructions de personne) et…
  2. Art. 9I.-La Commission nationale de l'informatique et des libertés est composée de dix-huit membres :
  3. Art. 10Les agents de la commission sont nommés par le président.
  4. Art. 11Les agents de la commission sont astreints au secret pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, sous peine des sanctions prévues à…
  5. Art. 12Le règlement intérieur de la commission précise notamment les règles relatives aux délibérations, à l'instruction des dossiers et à leur présentation devant la commission, ainsi que les modalités de…
  6. Art. 13Sous réserve des compétences du bureau et de la formation restreinte, la commission se réunit en formation plénière.
  7. Art. 14La Commission nationale de l'informatique et des libertés et la Commission d'accès aux documents administratifs se réunissent dans un collège unique, sur l'initiative conjointe de leurs présidents…
  8. Art. 15Le bureau peut être chargé par la commission d'exercer les attributions de celle-ci mentionnées au dernier alinéa de l'article 10.
  9. Art. 16La formation restreinte prend les mesures et prononce les sanctions à l'encontre des responsables de traitements ou des sous-traitants qui ne respectent pas les obligations découlant du règlement…
  10. Art. 17Un commissaire du Gouvernement, désigné par le Premier ministre, siège auprès de la commission.
  11. Art. 18Les membres du Gouvernement, autorités publiques, dirigeants d'entreprises publiques ou privées, responsables de groupements divers et plus généralement les détenteurs ou utilisateurs de traitements…