Le bureau peut être chargé par la commission d'exercer les attributions de celle-ci mentionnées au dernier alinéa de l'article 10.
Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (Informatique et libertés)
Article 15
Titre Ier : Dispositions communes › Chapitre II : La Commission nationale de l'informatique et des libertés › Section 1 : Organisation et missions
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